Examen des modes privés de prévention et de règlement des différends au Québec

Suzanne HANDMAN*

 Chronique – Examen des​​ modes​​ privés​​ de prévention​​ et de​​ règlement

 

Suzanne HANDMAN*

EYB2019REP2753 (environ 5 pages)

EYB2019REP2753

Repères, Mai, 2019

Suzanne HANDMAN*

Chronique – Examen des​​ modes​​ privés de prévention et de​​ règlement

 

TABLE DES MATIÈRES

 

  • I –​​ NATURE DE L’OBLIGATION DE​​ PRENDRE EN CONSIDÉRATION​​ DES​​ MODES​​ PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE​​ RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

 

  • II – QUAND FAUT-IL ENVISAGER LA POSSIBILITÉ DE SE TOURNER VERS LES​​ MODES​​ DE PRÉVENTION OU DE​​ RÈGLEMENT ?

 

  • III​​ –RÔLE DE L’AVOCAT D’INFORMER SES CLIENTS DE L’OBLIGATION DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION​​ DES​​ MODES​​ PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 

  • IV– MÉTHODES DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

  • gociation

  • Médiation

  • Arbitrage

  • Autres méthodes de règlement des différends

 

  • V–​​ AVANTAGES DES​​ MODES​​ DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

 

Conclusion

 

 

Résumé

 

Le​​ Nouveau code de procédure​​ civile,​​ en vertu​​ de​​ l’article 1(3), exige que les parties,​​ avant de​​ s’adresser aux tribunaux,​​ envisagent d’autres modes de​​ prévention​​ ou​​ de​​ règlement​​ de différends.​​ Bien qu’il n’y ait​​ aucune obligation de​​ participer​​ à de tels modes, les parties doivent​​ prendre​​ ces modes​​ en considération, faute de quoi, l’omission​​ peut​​ être​​ sanctionnée​​ par les tribunaux. Par​​ conséquent, les avocats sont alors tenus d’informer leurs clients​​ de l’existence​​ des​​ modes​​ alternatifs de règlement des différends, des options disponibles et de​​ la nécessité d’envisager de tels moyensL’auteur discute de cette obligation et de diverses questions connexes.

 

I –​​ NATURE DE L’OBLIGATION DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION​​ DES​​ MODES​​ PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS​​ 

 

Le​​ Nouveau code de procédure civile a introduit plusieurs nouvelles dispositions relatives à la prévention et au règlement des différends. Le premier article du nouveau Code, entré en vigueur le 1er janvier 20161, stipule que « les​​ parties doivent​​ considérer le recours aux modes​​ privés de prévention et de règlement​​ de leurs​​ différends​​ avant de s’adresser aux​​ tribunaux ».

Cette règle est conforme à l’approche de coopération préconisée par le nouveau Code. Il est entendu​​ que​​ les parties ne sont pas tenues​​ de​​ participer​​ dans un mode​​ privé de​​ prévention ou​​ de règlement des​​ différends. L’unique obligation des parties est​​ de prendre en considération​​ une telle possibilité. 2

Il est important de se rappeler​​ que le fait d’opter​​ pour un​​ mode​​ privé de prévention ou de règlement​​ d’un différend n’exclut pas la possibilité éventuelle d’intenter des​​ poursuites judiciaires devant les tribunaux. Une partie qui tente​​ de conclure une entente avec la partie adverse​​ conserve le droit de recours devant les tribunaux dans le cas où​​ la tentative de règlement n’aboutit pas.​​ 

La question de​​ considérer​​ d’autres modes​​ de prévention ou de règlement des différends a été soulevée devant nos tribunaux lors de la demande de réparation d’une des parties​​ suite à la non-considération ou au refus du​​ mode​​ de règlement privé par la partie adverse. ​​​​  La question a également été soulevée par les tribunaux, en particulier dans​​ les affaires très​​ acrimonieuses.​​ 

Dans Droit de la famille – 18727,​​ ​​ l’une​​ des parties a demandé​​ le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires alléguant que la partie adverse avait refusé de soumettre leur litige à la médiation. ​​ Le refus était​​ fondé sur la tentative de médiation​​ des parties sans aboutissement​​ dans le passé.

La Cour a conclu que,​​ la médiation ayant​​ été​​ prise en considération,​​ l’obligation prévue par le​​ Nouveau code​​ de procédure civile avait été respectée. Même si les​​ parties sont tenues de considérer​​ des modes​​ appropriés de​​ règlement​​ de​​ conflit, autres que par procès, les parties​​ ne sont pas tenues d’opter pour un mode​​ particulier de règlement des différends et​​ ne sont pas tenues de conclure une entente dans le cadre d’un​​ mode​​ choisi. En somme, il s’agit d’une obligation de moyens et​​ non​​ de résultats. 4

Toutefois, l’obligation​​ de prendre en considération​​ un mode​​ de règlement des différends s’avère réelle. La Cour, dans l’affaire Adcom Construction inc. c. Lussier,5, ​​ ​​ a fait remarquer qu’aucune des parties n’avait examiné les​​ modes​​ privés de prévention et de règlement avant d’instituer les procédures devant la Cour et, compte tenu de ce fait, ainsi que d’autres faits, la Cour​​ a rejeté la demande d’injonction​​ interlocutoire​​ provisoire.

De même, dans l’arrêt Perron c. Cyr,6,​​ la Cour a noté que les principes directeurs du Code, à savoir l’exigence de proportionnalité et l’obligation de considérer​​ les modes​​ privés de prévention et de règlement, n’avaient pas été respectés. En l’espèce, la Cour a sanctionné le comportement des demandeurs par le refus de rembourser leurs​​ frais​​ de justice,​​ refus​​ permis​​ par l’article 340 du​​ Nouveau code de procédure civile.​​ 

II – QUAND FAUT-IL ENVISAGER LA POSSIBILITÉ DE SE TOURNER VERS LES​​ MODES​​ DE PRÉVENTION OU DE​​ RÈGLEMENT?

Compte tenu du libellé du​​ Nouveau code​​ de procédure civile, l’obligation de prendre en considération​​ les modes privés​​ de prévention ou le règlement d’un différend à l’amiable survient initialement avant le dépôt de procédures. Toutefois, comme​​ on​​ peut le constater​​ dans la jurisprudence citée ci-après, l’obligation a été considérée comme continue, si cela est justifié.

Nos tribunaux n’ont pas hésité à soulever la possibilité de régler un différend, même après le début d’une audience. Par exemple, dans le cas de Fagan c. Brunet,7, la Cour, notant la relation acrimonieuse entre deux​​ voisins, a déclaré être​​ consciente​​ du fait que le jugement​​ qui serait rendu​​ ne résoudrait pas la relation​​ houleuse des parties et que celles-ci​​ se retrouveraient probablement devant les tribunaux​​ dans les​​ années​​ à venir​​ pour​​ le traitement de​​ revendications semblables. Dans ces circonstances, la Cour a invité les parties à soumettre leurs différends à des modes​​ privés de prévention ou de règlement, conformément aux dispositions du​​ Nouveau code de procédure civile.

La prise en considération d’un mode​​ de prévention ou de​​ règlement​​ d’un différend doit​​ avoir lieu​​ non seulement avant le dépôt des procédures, mais​​ également​​ à un moment ultérieur​​ s’il y a un​​ changement de circonstances.

Dans l’affaire Bourque c. Dattilo8,​​ ​​ la​​ partie​​ demanderesse a demandé l’autorisation d’interjeter​​ l’appel, l’honorable Manon Savard de la Cour d’appel​​ a rappelé​​ aux parties, tant au cours de l’audience que dans son jugement, la possibilité d’envisager un règlement à l’amiable​​ de leur différend sans recours​​ aux tribunaux. Le juge Savard a également souligné la déclaration faite par le juge Kasirer dans l’affaire Droit de la famille – 161435, à savoir que l’article 1​​ du​​ Nouveau code​​ de procédure civile​​ encourage​​ les parties non seulement à​​ envisager la possibilité​​ des​​ modes​​ privés de prévention et de règlement​​ de leurs​​ différends​​ avant de​​ s’adresser aux​​ tribunaux, mais aussi à​​ reconsidérer​​ ces moyens lors de l’évolution d’un dossier.​​ 

En outre, des conférences de règlement​​ à l’amiable, présidées par des juges, sont disponibles dans le système judiciaire après​​ que des procédures ont été intentées.​​ Le recours à ce mode​​ de règlement alternatif des​​ différends est volontaire et​​ institué à la demande des parties. Malgré le fait que les tribunaux ne peuvent pas exiger des parties qu’elles participent aux​​ modes​​ de​​ règlement, il existe​​ des cas où nos tribunaux ont pris l’initiative et recommandé que les parties participent à une conférence de règlement​​ à l’amiable.

L’honorable Babak Barin, dans l’affaire Houle c. Lafontaine,​​ 9​​ statuant​​ sur une demande du demandeur​​ de déclarer le défendeur coupable d’outrage au tribunal, a conclu que l’outrage​​ au tribunal avait été commis. Le juge Barin​​ a suspendu l’imposition d’une sanction, tout en estimant​​ que le litige de diffamation entre membres de la famille devrait être réglé sans délai. Le juge Barin a déclaré que la Cour ne pouvait pas obliger l’une des parties à participer à une conférence de règlement​​ à l’amiable, mais il​​ a​​ néanmoins fortement recommandé une telle participation.

III–​​ RÔLE DE L’AVOCAT D’INFORMER SES​​ CLIENTS DE L’OBLIGATION DE PRENDRE EN CONSIDÉRATION​​ DES MODES​​ PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE​​ RÈGLEMENT​​ DES DIFFÉRENDS 

Dès la consultation initiale d’un avocat​​ par un client, qu’il s’agisse d’intenter une poursuite ou de se défendre contre les poursuites engagées contre lui ou​​ simplement​​ de rechercher​​ des conseils​​ se rapportant à​​ un conflit avec une autre partie,​​ le moment​​ est opportun pour l’avocat,​​ non seulement d’expliquer les aspects juridiques de l’affaire du client, mais aussi d’informer le client de​​ l’obligation légale du client de prendre en considération​​ d’autres​​ modes de​​ règlement​​ des​​ différends​​ avant d’instituer des procédures​​ et de l’informer également​​ des​​ options​​ qui​​ existent à cet effet.

L’article 1(3)​​ du Code prévoit​​ un nouveau rôle pour un avocat. Comme l’a déclaré la Cour dans l’arrêt St-Denis c. Ferme Éric Sépul10 en citant les commentaires du ministre de la Justice :

La disposition devrait, en raison de son caractère impératif,​​ entraîner​​ un​​ changement​​ important​​ dans le rôle des juristes qui​​ devraient désormais présenter​​ à leurs clients un ensemble de​​ possibilités pour le​​ règlement​​ des conflits.

En fournissant l’information, l’avocat doit présenter les modes​​ de règlement des différends à son client et expliquer​​ la nature et les avantages de chacun. ​​ L’article​​ 1(2) du​​ Nouveau​​ code de procédure civile​​ énumère les principaux modes privés de prévention et de​​ règlement​​ des différends​​ comme​​ suit :

Les principaux​​ modes​​ privés de prévention et de règlement des différends sont la négociation entre les parties,​​ et​​ la médiation et l’arbitrage, dans lesquels les parties font appel à​​ l’assistance d’un tiers.​​ Les parties peuvent également recourir à tout autre​​ mode​​ qui leur convient et qu’elles​​ estiment​​ approprié, que le mode emprunte​​ ou non à la négociation, à la médiation ou à l’arbitrage.

IV– MODES​​ DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Les caractéristiques​​ essentielles des modes​​ de prévention et de règlement des différends énumérées dans le Code​​ sont les suivantes​​ :

 

A. Négociation

La négociation consiste en des réunions informelles ou des discussions entre deux​​ ou plusieurs parties en vue de modifier les relations​​ de ces parties​​ et de créer une base pour une relation future ou de résoudre une question existante​​ à la satisfaction mutuelle des​​ deux parties.​​ Les négociations​​ peuvent​​ être menées par les parties​​ elles-mêmes. Cependant, dans la plupart des cas, les parties​​ sont représentées par leurs avocats, qui mènent les négociations. En général, un tiers n’intervient pas.​​ ​​ L’accent devrait être mis sur les intérêts fondamentaux et la recherche d’options mutuellement satisfaisantes.

B. Médiation

La médiation​​ implique​​ l’intervention d’un tiers neutre qui aide les parties à communiquer leurs différentes perspectives et positions et les aide à résoudre leurs​​ différends. Le​​ médiateur, proactif​​ pour ce qui est du​​ processus,​​ explore les intérêts et les besoins des parties, mais sans avoir​​ le pouvoir d’imposer un règlement, ni​​ même de déterminer l’issue du conflit. Bien qu’il existe différents modèles, le rôle du médiateur est d’aider les parties à trouver leur propre solution, une solution​​ satisfaisante pour les deux​​ parties.

C. Arbitrage

Autre moyen de régler les différends, l’arbitrage​​ permet aux parties de choisir​​ conjointement de soumettre leur conflit à la décision d’un arbitre ou des​​ arbitres. L’arbitre qui préside l’audience est neutre et indépendant. Le​​ mode​​ est un mécanisme​​ privé ad hoc qui est généralement spécialisé dans un domaine particulier comme les questions commerciales. L’autorité du tribunal d’arbitrage découle d’une convention d’arbitrage privée. Contrairement à la facilitation ou à la médiation, l’arbitrage est de nature contradictoire et se termine par une décision​​ qui est​​ exécutoire, à moins que les parties​​ ne précisent clairement d’avance que la sentence arbitrale ne sera pas exécutoire. Le processus est semblable à un procès.

D. Autres méthodes de règlement des différends

D’autres​​ modes​​ existent, y​​ compris la​​ facilitation,​​ moyen​​ de prévenir les conflits qui​​ implique​​ un facilitateur​​ et qui amène​​ les groupes à travailler​​ en​​ meilleur​​ collaboration​​ dans​​ l’atteinte d’un objectif commun. Une autre méthode est celle de Med/Arb qui combine les processus de médiation et d’arbitrage. D’autres​​ modes​​ de règlement des différends, entre​​ autres, comprennent​​ l’évaluation neutre précoce, le mini-procès, la coordination parentale et les cercles de détermination de la peine.

Comme nous l’avons déjà​​ souligné, il existe également des moyens de régler les différends au sein du système judiciaire. Les conférences​​ de règlement à l’amiable,​​ qui sont semblables aux séances de médiation,​​ sont présidées par des juges et offrent aux​​ justiciables​​ un autre forum d’accès à la justice. Ce processus vise à aider les parties à communiquer et à mieux comprendre​​ leurs positions et intérêts respectifs et, en fin de compte, à parvenir à un accord satisfaisant pour​​ régler​​ leur conflit. Cependant,​​ les parties ne peuvent avoir recours à​​ ce​​ mode​​ de règlement des​​ différends​​ qu’après avoir​​ intenté​​ des procédures.

V–​​ ​​ AVANTAGES​​ DES​​ MODES​​ DE PRÉVENTION ET DE​​ RÈGLEMENT​​ DES DIFFÉRENDS

Il est primordial​​ pour un avocat d’informer son client des avantages des​​ modes​​ de prévention et de​​ règlement​​ des différends. Ces avantages​​ comprennent le​​ caractère​​ moins formel qu’un​​ procès devant tribunal,​​ la réduction de​​ niveau de stress​​ et des​​ frais pour les parties.​​ En outre, habituellement, les parties peuvent avoir recours à l’une de ces méthodes plus rapidement qu’à​​ un procès. Dans le cas de la médiation, la confidentialité du processus intéresse souvent les clients, tout comme la possibilité de négocier une solution créative qui ne peut être ordonnée par les tribunaux.

En fin de compte, le choix d’opter pour​​ un​​ des modes​​ de prévention​​ ou de​​ règlement​​ des différends appartient au client.​​ Cependant,​​ il est important​​ que le client comprenne ce qu’implique​​ chaque option et qu’il fasse​​ son choix après avoir été pleinement​​ informé de ce qu’entraîne chaque mode.

Si le client décide​​ qu’il n’est intéressé par aucun​​ des autres modes​​ disponibles​​ de​​ règlement​​ des différends, mais qu’il préfère présenter sa cause devant la Cour,​​ la seule obligation qui lui incombe est d’indiquer dans le Protocole sa​​ prise​​ en considération​​ des​​ modes​​ privés de prévention et de​​ règlement.

Malgré cette décision, comme cela est indiqué​​ ci-dessus, les tribunaux peuvent néanmoins recommander au​​ justiciable​​ de reconsidérer sa décision et de tirer parti de ces processus ou de participer à une conférence de règlement​​ à l’amiable.

Conclusion

En résumé, les dispositions du​​ Nouveau​​ code de procédure civile encouragent les parties à régler leurs différends par des​​ modes​​ de règlement des différends avant de recourir aux tribunaux. Les parties ne sont pas tenues de le faire, mais​​ elles sont dans l’obligation de prendre en considération​​ de tels processus. À cet égard, le rôle de l’avocat dans l’application de l’article 1(3)​​ du​​ Nouveau​​ code de procédure civile​​ est de s’assurer que son​​ client ait pris conscience​​ de ses​​ obligations​​ légales ainsi​​ que​​ des options qui s’offrent à lui.

* Suzanne Handman, juge à la retraite de la Cour du Québec, Médiatrice.

 

1. CQLR, c.C-25.01.

2. Municipalité de la paroisse de Plessisville et Ville de Plessisville, 2018 CanLII 117869 (QCCMNQ).

3. 2018 QCCS 1435, EYB 2018-292955 .

4. Duclos c. 9157-4863 Québec inc. (Perez International), 2017 QCCQ 14807, EYB 2017-289247 .

5. 2017 QCCS 576, EYB 2017-276451 .

6. 2018 QCCQ 1950.

7. 2015 QCCQ 13239.

8. 2017 QCCA 161, EYB 2017-275816 .

9. 2017 QCCS 3036, EYB 2017-282092 .

10. 2018 QCCS 744, EYB 2018-291082 .

Date de dépôt : 1 mai 2019

 

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JUSTICE SUZANNE HANDMAN 

La juge Suzanne Handman a obtenu un B.Sc. à l’Université McGill, une maîtrise en orthophonie et audiologie à l’Université de Montréal et, après des études de troisième cycle à l’Université Northwestern, à Chicago, elle devient chef de la clinique de la parole et de l’audition à l’hôpital Maisonneuve-Rosement. Elle est par la suite devenue professeure agrégée, dans son domaine, à l’Université de Montréal. 

Son implication dans la formation d’un syndicat pour les professeurs de l’Université de Montréal l’a amenée à changer de carrière et à se lancer en droit, à devenir avocate en droit du travail. Elle a obtenu un diplôme en droit de l’Université de Montréal en 1979 et s’est jointe au cabinet Trudel Nadeau et associés. Elle est devenue par la suite associée.

 En 1994, la juge Handman a été nommée vice-présidente du Conseil canadien des relations du travail à Ottawa et en 2000, elle a été nommée juge du Tribunal du travail du Québec. Lorsque cette Cour a été abolie, elle a été transférée, en 2005, à la Chambre civile de la Cour du Québec.

 Elle en est actuellement membre à la Cour du Québec, où elle préside les affaires civiles et les conférences de règlement. Elle est également membre du comité du Barreau de Montréal «Comité sur l’accès à la justice en langue anglaise», à titre de représentante de la Cour du Québec. 

La juge Handman a donné des conférences sur la médiation à Montréal et à l’étranger et elle enseigne des techniques de médiation sur une base annuelle, principalement en Europe, à des juges, des avocats et des médiateurs. Elle est membre du conseil d’administration de la Conférence internationale de médiation pour la justice et participante active au Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation.

Francois Staechelé

Magistrat honoraire, Médiateur, Secrétaire général de GEMME-France, Président de la chambre arbitrale de Lorraine